113.1. S’il est avisé de la formation d’une association représentant aux fins du régime de retraite des participants actifs non représentés par une association accréditée, des participants non actifs ou des bénéficiaires du régime, le comité de retraite doit joindre un avis indiquant les informations qu’il possède concernant les nom et adresse de l’association, l’objet qu’elle poursuit et les modalités pour y être admis aux documents suivants qu’il transmet aux personnes que cette association a pour mission de représenter:1° le relevé annuel transmis en application de l’article 112;
2° l’avis transmis aux participants et bénéficiaires en application du deuxième alinéa de l’article 146.4, du deuxième alinéa de l’article 146.33, du deuxième alinéa de l’article 146.87 ou du troisième alinéa de l’article 196.
L’exemption prévue au deuxième alinéa de l’article 112 ne dispense pas le comité de son obligation de transmettre au participant l’avis prévu par le premier alinéa.
2008, c. 21, a. 16; N.I. 2016-05-15; 2020, c. 302020, c. 30, a. 341.